TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA78 · 6ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510204_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et durant cet examen de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article n’est pas applicable à sa situation compte tenu de sa nationalité algérienne et de l’application exclusive de l’accord franco-algérien ;
- le préfet n’est pas fondé à lui opposer l’existence d’une fraude par l’exercice d’une activité salariée dès lors que ses fonctions de dirigeant d’une société ne sont pas soumises à une autorisation de travail au regard du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et que son titre de séjour a été constamment renouvelé depuis 2020 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que le mandat social de dirigeant ne constitue pas une activité salariée soumise à autorisation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la fraude n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier,
- et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. B..., présent.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., né le 16 janvier 1973, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 28 avril 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « visiteur ». Un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable du 3 mai 2019 au 2 mai 2020 lui a été délivré et a été constamment renouvelé jusqu’au 25 août 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 août 2025, la préfète de Saint-Germain-en-Laye a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de visiteur ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de cet accord. Par suite, en se fondant sur ces dispositions pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de Saint-Germain-en-Laye a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenue, l’exécution du présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et pendant cette période, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’administration se prononce sur sa demande, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Saint-Germain-en-Laye du 11 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et pendant cette période, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’administration se prononce sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2510204_20260416