TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510218_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A... B... représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant indien, né en 1991, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 septembre 2025 au 9 décembre 2025. Les conclusions à fins d’injonction présentées par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B... A... une attestation de prolongation d’instruction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... A... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2510218_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA