TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510219_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors que la délivrance discontinue d’attestations de prolongation d’instruction a entraîné la rupture de son contrat de travail et que faute de ressources, elle n’est plus en mesure de faire face à ses charges quotidiennes et à pourvoir aux besoins de ses quatre enfants ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 3 octobre 2025 au 2 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510218, enregistrée le 30 septembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Cans, représentant Mme B....
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un acte enregistré le 7 octobre 2025, Mme B... a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B... à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Cans, avocate de Mme B..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B....
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Cans en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B..., la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Cans.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2510219_20251015
Données disponibles
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