TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510220_20260117
- Date
- 17 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2025, le 10 juin 2025 et le 14 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Galmot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. La Défenseure des droits a présenté des observations, en application de l’article 33 de la loi du 29 mars 2011, enregistrées le 19 mai 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistré les 8 octobre 2025 et 14 octobre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A... et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu’il a retiré son arrêté du 18 mars 2025 par un arrêté du 3 octobre 2025. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel il faisait obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixait le pays de destination. Les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 ainsi que ses conclusions accessoires en injonction sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Galmot, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Galmot de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 ainsi que sur ses conclusions accessoires en injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Galmot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galmot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au préfet de police et à Me Galmot. Copie en sera adressée à la Défenseure des droits. Fait à Paris, le 17 janvier 2026. La magistrate déléguée, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2026
Référence
DTA_2510220_20260117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA