TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510228_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation mais a versé des pièces au dossier le 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 septembre 2025 au 4 décembre 2025 a été délivrée à M. A... le 5 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant qui n’a au demeurant pas eu recours à un avocat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 3 novembre 2025 La juge des référés C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2510228_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA