TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2510240_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B D agisssant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur C B, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France formée contre la décision du 19 février 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) a refusé de délivrer du jeune C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a donné instruction le 19 juin 2025 à l'autorité consulaire française à Pointe Noire de délivrer le visa au jeune C B. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. B D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, le 19 juin 2025, donné instruction à l'autorité consulaire française à Pointe-Noire de délivrer le visa de long séjour au jeune C B. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en conséquence et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy d'une somme de 550 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. B D, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Roy. Fait à Nantes, le 24 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2510240_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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