TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510244_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... F... C... B..., représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 15 octobre 2025, M. C... B... déclare avoir obtenu satisfaction et se désister purement et simplement de ses conclusions en référé mais maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements et statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. C... B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. C... B.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... B... la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... B... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 octobre 2025 Le juge des référés, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DTA_2510244_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel