TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2510253_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. C F, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 4 du même règlement UE n° 604/2013 ; - il méconnait également l'article 5 de ce règlement ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'a été méconnu le principe du contradictoire ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 et du règlement d'application 1560/2003 modifié dès lors que le préfet de police ne démontre pas que les autorités françaises ont requis l'accord des autorités autrichiennes, ni que ces dernières ont donné leur accord pour la reprise en charge de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 26 du même règlement en l'absence de mention des informations relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la même convention et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Tabani, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kalifa, représentant M. F, assisté de Mme D, interprète en langue somalie ; - les observations de Me Suarez, avocat du préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant somalien, né le 16 mai 2000, a présenté une demande d'asile le 6 mars 2025. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de police a prononcé le transfert de M. F aux autorités autrichiennes. M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. (). ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F justifie de la présence en France de sa sœur Mme G, réfugiée et mère de trois enfants à charge, ainsi que de son frère M. H bénéficiaire de la protection subsidiaire, tous deux en situation régulière. Si le préfet de police fait valoir que le requérant n'a pas déclaré la présence de membre de sa famille en France, le dossier de demande d'asile de la sœur de l'intéressé en date du 15 juin 2020 et celui de son frère du 2 janvier 2023 mentionnent M. C F au titre des membres de la fratrie. En outre, par un courrier du 5 mai 2025, certes postérieur à l'arrêté en litige, mais révélant une situation préexistante, la fratrie de M. F précise les conditions dans lesquelles ils ont dû quitter leur pays d'origine, lesquelles ont profondément affectées leur famille et fait état de la nécessité pour l'intéressé de retrouver un cadre familiale stable alors qu'il n'a plus de famille proche en Somalie. Le préfet de police, à qui ces éléments ont été transmis, ne conteste ni la réalité de la famille, ni les liens forts entre le requérant et sa fratrie, tandis que le frère de l'intéressé est présent à l'audience. Dans les conditions particulières de l'espèce, M. F justifie donc de circonstances humanitaires. Par conséquence, en ne faisant pas application de la clause dite discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent de l'article 17 du règlement dit " B A ", le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. F en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il résulte du point 3 que M. F est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. D É C I D E: Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de police a décidé du transfert de M. F aux autorités autrichiennes, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. F en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile, ainsi que le formulaire lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de M. F, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pafundi. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 20 mai 2025. Le magistrat désigné, A. E La greffière, N. TABANILa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2510253_20250520
Données disponibles
- Texte intégral