TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510258_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 19 juin 2025, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation suite à sa demande du 28 novembre 2024. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B... a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouardes en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Ouardes a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... a, le 28 novembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En l’absence de réponse, la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté sa demande. Mme B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 28 novembre 2024. Par décision du 20 mars 2025, la commission de médiation de Paris a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de la requérante en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dès lors qu’elle a déjà été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par la commission le 4 mai 2023. Cette décision, postérieure à l’introduction du recours, révèle la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B.... Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lui de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé P. OUARDES La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2510258_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel