TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510262_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Cisse demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sa requête est recevable ; la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion sociale, de sa durée de présence sur le territoire français, de ses liens personnels et familiaux et de son activité professionnelle ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025. Par une lettre en date du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1978, a présenté le 9 janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Il demande l’annulation de cette décision implicite. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour ne peut naître qu’à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement de la demande de titre de séjour par l’autorité compétente. Par suite, à la date du 15 avril 2025 à laquelle M. B... a introduit sa requête, aucune décision implicite de rejet de sa demande enregistrée par les services de la préfecture de police le 9 janvier 2025 n’était née. Dès lors, la requête de M. B..., dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2510262_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel