TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510271_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme B A d'évacuer dans un délai de six semaines le logement qu'elle occupe en cohabitation situé Résidence Marius Chalve (1er étage), 30 ter avenue Marius Chalve, 13140 Miramas, mis à disposition par l'association Croix Rouge française ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Croix-Rouge française afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de Mme A a été rejetée, et que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard au nombre de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - l'occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, Mme A, représentée par Me Gonidec, conclut : 1°) à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) au rejet de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros HT au profit de Me Gonidec, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, au versement de cette somme à Mme A. Elle fait valoir que : - la procédure est irrégulière en l'absence de preuve d'un document justifiant l'envoi et la réception de la mise en demeure ; - cette irrégularité implique que la requête s'oppose à une contestation sérieuse ; - elle justifie d'une particulière vulnérabilité dès lors qu'elle a à charge deux enfants mineurs, ce qui conduit à constater l'existence d'une autre contestation sérieuse et un défaut d'urgence. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 17 septembre 2025 : - le rapport de Mme Felmy, juge des référés ; - et les observations de Me David, substituant Me Gonidec, qui a repris à l'oral ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une décision définitive de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2025. Ses deux enfants mineurs ont également vu leur demande d'asile définitivement rejetée à la même date. L'intéressée, qui a été admise avec ses deux enfants mineurs, pendant la durée de l'instruction de sa demande d'asile déposée le 13 février 2024, au bénéfice du dispositif de prise en charge par l'hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'association Croix-Rouge française avec mise à disposition d'un logement situé résidence Marius Chalve, 30 ter avenue Marius Chalve à Miramas, s'est maintenue dans les lieux. Par une décision du 7 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé au 30 avril 2025 la date de sortie du lieu d'hébergement en application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l'intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier du 9 juillet 2025. Par une décision du 22 juillet 2025, Mme A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme A d'évacuer dans un délai de six semaines le logement qu'elle occupe. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'expulsion du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Mme A soutient ne pas avoir reçu notification de la mise en demeure du 9 juillet 2025 qui lui aurait été adressée par courrier. Si le préfet des Bouches-du-Rhône produit le relevé d'un suivi de courrier recommandé distribué le 21 juillet 2025, il n'établit pas que celui-ci serait relatif à la mise en demeure précitée. La saisine du juge des référés ne pouvant intervenir qu'après une mise en demeure restée infructueuse et la notification effective de cette mise en demeure ne ressortant d'aucune autre pièce du dossier, la demande d'expulsion formée par le préfet des Bouches-du-Rhône se heurte à une contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gonidec, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gonidec. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gonidec, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme B A et à Me Gonidec. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 septembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2510271_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA