TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510303_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La préfète fait valoir que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens et, à titre subsidiaire, que l’arrêté attaqué est légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, en l’absence des parties. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». La requête ne contient l’exposé d’aucun moyen. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. La magistrate désignée, F. Fourcade La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 août 2025
ORTA_2510303_20250821TA3815 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510303_20251015
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2510303_20251015
Données disponibles
- Texte intégral