TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510308_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B... C..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - les décisions litigieuses méconnaissent l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles ne procèdent pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude des faits ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., né le 14 mai 1991 et de nationalité algérienne, est entré en France le 30 juillet 2020, selon ses déclarations. Le 12 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. C.... Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». 4. Il ressort des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7, b), est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et d’un visa de long séjour. Ainsi, alors qu’il n’appartenait pas au préfet de police, lequel n’était saisi que d’une demande de titre de séjour, d’instruire cette demande comme une demande d’autorisation de travail, qui doit normalement être présentée par l’employeur, c’est sans commettre d’erreur de droit dans l’application de l’article 7 de l’accord susmentionné, que le préfet a pu refuser la délivrance du titre de séjour en litige aux seuls motifs que le requérant ne justifiait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d’un visa de long séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». 6. Si le requérant entend soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis au séjour en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. 7. M. C... soutient avoir établi le centre de ses intérêts professionnels en France où il exercerait, par le biais de la société Alliés Intérim, des missions d’intérim en qualité de ferrailleur depuis mars 2022. Cette dernière a en outre rempli le 11 mars 2025 une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée de douze mois à temps complet avec le requérant. Toutefois, ce dernier ne justifie exercer de telles missions que depuis février 2025, soit depuis seulement deux mois à la date de la décision attaquée. Cette expérience professionnelle est ainsi très limitée et ne saurait en conséquence suffire à démontrer une intégration significative sur le territoire français. Par suite, le préfet de police, qui n’a entaché son arrêté d’aucune inexactitude matérielle des faits, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de M. C... au titre du travail. 8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas de sa résidence habituelle en France avant 2025, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. En outre, il ne conteste pas détenir des attaches dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs. Par ailleurs, si M. C... justifie travailler depuis février 2025 en qualité de ferrailleur, cette expérience professionnelle est encore très limitée à la date de l’arrêté litigieux ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement. Dans ces circonstances, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police de Paris en date du 7 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Nathalie Amat, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, signé S. A... La présidente, signé N. Amat La greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6929 août 2025
DTA_2510309_20250829TA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510308_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510308_20260423
Données disponibles
- Texte intégral