TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510309_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C... A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les décisions refusant un titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 1er octobre 1994 et de nationalité chinoise, est entré en France le 15 septembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 janvier 2025, il a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) » 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 15 septembre 2016 et qu’il réside habituellement sur le territoire national depuis lors, soit depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il justifie travailler, auprès de la même entreprise et sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de mécanicien depuis septembre 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté litigieux. Son employeur a en outre rempli une demande d’autorisation de travail à son profit. Enfin, le requérant justifie de la naissance de ses deux enfants en France, nés en 2019 et 2021, et de leur scolarisation en maternelle. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 mai 2020, et eu égard notamment à la durée de sa présence en France ainsi qu’à l’ancienneté et à la stabilité de sa situation professionnelle, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Nathalie Amat, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, signé S. B... La présidente, signé N. Amat La greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA786 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510309_20260423