TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510315_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 notifié le jour même par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles : 3°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 notifié le jour même par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Il soutient que la décision portant transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant de nationalité égyptienne né le 21 septembre 1999, a sollicité l’asile le 29 juillet 2025 auprès du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressé était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles qui ont donné leur accord à sa reprise le 30 octobre 2025. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles : Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Le requérant se prévaut du fait que les autorités espagnoles ne respecteraient pas les droits élémentaires des demandeurs d’asile et qu’il aurait été contraint de résider dans la rue dans un climat d’insécurité et sans aucune prise en charge. Toutefois, le requérant qui se borne à faire état de considérations générales ne démontre pas comme il le soutient avoir dû quitter l’Espagne en raison de défaillances dans les conditions d’accueil alors qu’au demeurant, les autorités espagnoles ont accepté de le reprendre en charge. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en n’ayant pas fait usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence : Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ne peut qu’être écarté. Par suite, les conclusions présentées par M. B... à fin d’annulation des arrêtés du 5 décembre 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, A. Lecard La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2510315_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel