TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2510321_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction, dans les plus brefs délais. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut signer son contrat de logement et son contrat d'alternance et que son emploi a été temporairement suspendu ; - il a droit au bénéfice d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dès lors que son titre de séjour a expiré le 7 juin 2025. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 2004, s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 8 juin 2024 au 7 juin 2025. L'intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 28 février 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 août 2025. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2510321_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel