TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510329_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, qui n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - et les observations de Me Arigue, avocate désignée d'office, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui insiste sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 27 mai 1969, déclare être entré en France en 1975. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. D avant d'édicter l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. D fait valoir qu'il est entré en France en 1975 à l'âge de cinq ans, qu'il a travaillé pendant trente-cinq ans en tant que plombier puis en tant que boulanger, et qu'il est père d'un garçon de onze ans de nationalité française. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations, lesquelles ne correspondent au demeurant que partiellement aux déclarations qu'il a faites au service de police le 11 juin 2025 à la suite de son interpellation pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant l'arrêté attaqué, entaché l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé T. Louvel La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2510329_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel