TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510331_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de prendre sans délai toutes les mesures utiles afin qu’elle puisse retrouver l’usage de son compte Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a convoqué Mme B... à un rendez-vous en date du 10 octobre 2025, afin qu’elle puisse solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, sa demande d’injonction tendant à la délivrance d’un rendez-vous est sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025. La juge des référés M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2510331_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA