TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510334_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai. Il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions présentées à fin d’annulation de la mise en demeure de quitter le territoire sans délai sont irrecevables dès lors qu’une telle décision ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Yomo, avocat désigné d’office représentant M. A..., assisté de Mme C..., interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et soutient que M. A... ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine où il dispose plus d’attaches familiales ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 20 septembre 1996, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un courrier du 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de ce courrier. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 juin 2025 intitulé « mise en demeure de quitter le territoire », le préfet des Hauts-de-Seine a rappelé à M. A... qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 février 2025 et qu’il était toujours tenu d’exécuter cette mesure. Ainsi, ce courrier, qui en lui-même n’emporte aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne comporte aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé D. Robert Le greffier, signé M. D... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2510334_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel