TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510351_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mouberi, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ou de carte de résident ou éventuellement pour le retrait de sa carte de résident si celle-ci lui a été attribuée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le présent litige relève de la compétence du juge administratif ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, qu'il se retrouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français et risque de perdre son travail ; - la situation conduit à méconnaître le droit des usagers de l'administration à l'accès aux services et porte atteinte aux droits des étrangers en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais ; - sa demande de titre de séjour, incomplète, a été classée sans suite ; - l'intéressé ne démontre pas ne pas avoir pu obtenir une date de rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. Il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 février 2020 au 6 février 2022. En dernier lieu, il a déposé, le 19 février 2025, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ", une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été classée sans suite, le 10 juin 2025, en raison de l'incomplétude de son dossier. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, depuis cette date, entrepris de nouvelles démarches en ligne afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et qu'il n'aurait pu accomplir ces démarches en raison d'un dysfonctionnement du service. Ainsi, M. B ne justifie pas de circonstances permettant de considérer que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine Fait, à Cergy, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2510351_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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