TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2510357_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 16 avril et 5 mai 2025, Mme A C B, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante djiboutienne née le 25 mai 1996, a présenté le 9 avril 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile. Le 10 avril 2025, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme C B demande l'annulation de la décision du 10 avril 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C B est entrée une première fois en France le 27 juillet 2024, elle s'est rendue en Allemagne où elle a demandé l'asile le 22 août 2025 et qu'elle n'est revenue sur le territoire français que le 7 avril 2025 après que les autorités allemandes lui ont signifié, le 13 janvier 2025, le rejet pour irrecevabilité de sa demande d'asile et, le 27 février 2025, la décision de son transfert en France, Etat membre responsable d'asile, indiquant qu'il lui était loisible de quitter sur le territoire allemand par un départ volontaire. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressée avait présenté, le 9 avril 2025, sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation administrative de Mme C B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Les motifs d'annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme C B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil impliquent seulement que le directeur de l'OFII réexamine la situation administrative de l'intéressée dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme C B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de Mme C B dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2510357_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel