TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2510373_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète de l'Essonne pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - les observations de Me Stoffaneller, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en abandonnant expressément les moyens tirés du vice de compétence et de l'exception d'illégalité ; - les observations de Me Zerad, pour la préfète de l'Essonne, qui a conclu à la légalité de l'arrêté en cause et au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 septembre 2001, a fait l'objet d'une condamnation, prononcée le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Il a été libéré le 16 juin 2025 et placé le même jour au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. 2. En premier lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, si l'intéressé, qui évoque sa vie privée et familiale, entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit, en tout état de cause, être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025. Le magistrat désigné, D. HEGESIPPE La greffière, D. NIANG La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2510373_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel