TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2510398_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par la SELARL Jove, Langagne, Boissavy, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, magistrate désignée ; - et les observations de Me Langagne, représentant M. A, qui reprend ses écritures et conclut, en outre, à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 juillet 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, et qui soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la date d'entrée en France de l'intéressé, M. A étant entré en France pour la dernière fois le 30 juin 2025 ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces complémentaires ont été produites par Me Langagne pour M. A le 6 août 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né en 1981, a déposé une demande d'asile le 16 juillet 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () " Aux termes de l'article L. 531-27 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 3. Au cas particulier, pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, entré en France le 1er septembre 2024, n'a présenté sa demande d'asile que le 16 juillet 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est bien entré en France pour la première fois le 1er septembre 2024, il s'est directement rendu en Belgique où il a suivi une formation à l'école des douanes belge du 2 septembre 2024 au 30 juin 2025 et n'est revenu en France que le 30 juin 2025, ainsi que l'atteste le billet de bus nominatif qu'il produit. Le requérant établit donc être entré en France pour la dernière fois le 30 juin 2025. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en ne retenant pas sa dernière date d'entrée en France pour calculer le délai de quatre-vingt-dix jours, lequel n'était pas expiré à la date du 16 juillet 2025 à laquelle il a déposé sa demande d'asile, le directeur territorial de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à M. A à compter du 16 juillet 2025 sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 juillet 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 juillet 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : A. BOURREL JALONLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2510398_20250812
Données disponibles
- Texte intégral