TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2510418_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Kachi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, toutes mesures utiles lui permettant d'obtenir une attestation relative au changement d'adresse sur sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui permettre de déposer valablement sa demande en dehors de la plateforme ANEF, avec remise de tout document justifiant la réalisation de cette formalité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, Mme B se désiste partiellement de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2510418_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel