TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510422_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, la société A2A Alternative de l’ascenseur Alsace demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par la région Grand Est en vue de la passation d’un accord-cadre relatif à l’entretien et la maintenance de ses ascenseurs, monte-charges, plateformes élévatrices, d’annuler les décisions de rejet de son offre et d’attribution du lot n° 1 portant sur le territoire Alsace, et d’enjoindre à la région Grand Est de reprendre la procédure d’attribution de ce lot au stade de l’analyse des offres. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la région Grand Est, représentée par Me Marcantoni, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de l’instruction que, par décision du 19 décembre 2025, le président du conseil régional Grand Est a déclaré sans suite la procédure de passation de l’accord-cadre relatif à l’entretien et la maintenance des ascenseurs, monte-charges, plateformes élévatrices de la région Grand Est et retiré les décisions d’attribution de chacun de ses trois lots. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions précitées ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. La présente ordonnance sera notifiée à la société A2A Alternative de l’ascenseur Alsace, à la région Grand Est et à la société Otis Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2510422_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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