TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510430_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Dieye, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère : à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnaît: l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les articles R. 112-11-1 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2510370, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025 à 14h45, le juge des référés a lu son rapport en l’absence des parties. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par le mémoire susvisé Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à Mme B..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2510430_20251028
Données disponibles
- Texte intégral