TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510445_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. C..., représenté par Me A..., demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2504602, enregistrée le 30 avril 2025, par laquelle M. C... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un acte enregistré le 10 octobre 2025, M. C... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C... à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me A..., avocate de M. C..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C....
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me A... en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C..., la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2510445_20251021
Données disponibles
- Texte intégral