TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2510454_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 avril 2025, par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Shengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une atteinte à sa vie privée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu, enregistré le 2 mai 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - M. B n'étant ni présent ni représenté, ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant algérien né le 30 avril 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que malgré une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée datant du 27 septembre 2022, M. B a été salarié pour la société Transnet en qualité de technicien depuis le 1er mars 2022 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Depuis le 7 avril 2025, M. B est salarié de la société Info connect en qualité de technicien polyvalent avec un contrat à durée indéterminé. Il est aussi titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) lui permettant de conduire des engins de travaux. Pendant ces quatre années, M. B établit ainsi une réelle intégration professionnelle. Il ne représente en outre aucun danger pour l'ordre public n'a jamais été signalé par la police pour des faits délictueux. Ainsi, cette décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement qui annule la décision contestée n'implique aucune mesure d'injonction au regard des conclusions de la requête puisque M. B peut désormais revenir sur le territoire français. Il lui appartient de prendre l'attache de tout préfet territorialement compétent aux fins que sa situation administrative soit examinée. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 avril 2025 du préfet de police est annulée. Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2510454/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510454_20250521
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2510454_20250521