TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510454_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A..., représenté par la SELARL JBV avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant pris une décision de refus de délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction. Par suite, la mesure d’injonction demandée, qui aurait pour conséquence de faire obstacle à l’exécution de cette décision, ne relève pas de l’office du juge des référés statuant en application des dispositions précitées. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2510454_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA