TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510500_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 octobre 2025 au 14 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme A... informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2510499 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 27 octobre 2025, Mme B... a lu son rapport en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par mémoire du 27 octobre 2025, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte. Mme A... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.... O R D O N N E Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à Me Bazin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 30 octobre 2025. La juge des référés, A. B... La greffière, A. Alonso Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2510500_20251030
Données disponibles
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