TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510510_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A... D... B..., représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de résident sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté du 24 avril 2025 est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... D... B..., ressortissant bangladais né le 17 décembre 1983, entré en France le 26 mars 2018, est titulaire d’une carte de résident valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034. Par un courrier du 28 janvier 2025, M. B... a été informé de l’intention du préfet du Val-d’Oise de lui retirer sa carte de résident et a été invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 24 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». Pour retirer la carte de séjour de M. B..., le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il constituait une menace grave à l’ordre public dès lors qu’il a été constaté lors du contrôle de son établissement « Chicken Way » qu’une personne était en position de travail dissimulé et démunie de titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception de ces faits qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ce que le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas, aucun autre fait ni condamnation pénale ne sont reprochés à l’intéressé. Ces seuls faits ne peuvent, à eux seuls, caractériser une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui retirant sa carte de résident et commis à cet égard une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de résident de M. B... doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B... sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B... sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... B... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2510510_20260129
Données disponibles
- Texte intégral