TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510519_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 octobre 2025 au 14 janvier 2026 a été délivrée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère a délivré à Mme C... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 14 janvier 2026. Par suite, la demande d’injonction de Mme C... est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2510519_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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