TA388ème Chambre8ème Chambre
TA38 · 8ème Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2510524_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 7 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Il soutient qu’il ne peut retourner au Pakistan en raison des risques qu’il encourt dans ce pays. La préfète de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 16 janvier 2026. Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026. Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Le Frapper, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. M. A..., ressortissant pakistanais, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2023 afin de déposer une demande d’asile qui a été clôturée le 29 février 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a été interpellé le 7 septembre 2025 par les autorités italiennes alors qu’il s’apprêtait à entrer sur leur territoire, et a fait l’objet d’une remise aux autorités françaises le même jour, suivie d’une retenue pour vérification de son droit au séjour. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 7 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A... doit être regardé comme faisant valoir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. 3. En second lieu, si M. A... allègue être menacé au Pakistan en raison d’un conflit foncier avec des proches de sa famille, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités de son pays, il n’apporte, au soutien d’un récit très insuffisamment circonstancié, aucun élément probant de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il prétend encourir en cas de retour au Pakistan. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées du 7 octobre 2025 de la préfète de la Savoie doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de la Savoie. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente-rapporteure, M. Villard, premier conseiller, M. Argentin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La présidente-rapporteure, M. LE FRAPPER L’assesseur le plus ancien, N. VILLARD La greffière, O. MORATO-LEBRETON La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2510524_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel