TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510536_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025, Mme C..., épouse A..., représentée par Me Cans, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie : elle est présumée lorsque l’action de l’administration fait basculer un usager dans une situation irrégulière ; elle risque de perdre son emploi ; sans document justifiant de la régularité de son séjour, elle risque de faire l’objet d’une arrestation ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie, la requérante étant titulaire d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 15 octobre 2025 au 14 janvier 2026 ; le dossier de la demande de la requérante est incomplet, une demande de pièces complémentaires ayant été formulée le 15 octobre 2025. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme C..., épouse A..., indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui ayant été délivrée qu’en raison de son recours devant le tribunal. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n°2510534 par laquelle Mme C..., épouse A..., demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Mme C..., épouse A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C..., épouse A..., de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme C..., épouse A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information. Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2510536_20251021
Données disponibles
- Texte intégral