TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510540_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 19 juin, 26 juin et 9 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de droits sans délai. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que son contrat de travail a été suspendu par son employeur et, d'autre part, qu'elle risque de perdre son emploi. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui conclut, par un mémoire en date du 27 juin 2025, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été convoquée à la préfecture de Nanterre le 1er juillet 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme B à la préfecture de Nanterre, le 1er juillet 2025, laquelle s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B ont perdu leur objet en cours d'instance. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2510540
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2510540_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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