TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510542_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater l’illégalité de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer la carte de résident demandée, dans un délai déterminé sous astreinte financière en cas de retard. Il soutient que : - il a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et à ce titre, peut bénéficier d’une carte de résident de dix ans de plein droit ; - il a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident auprès des services de la préfecture de l’Essonne le 7 juillet 2025, mais malgré ses relances, il n’a toujours pas obtenu ce titre ; - cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à son droit de séjourner régulièrement en France et de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’empêchant de travailler légalement et en entrainant des difficultés pour accéder aux droits sociaux. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1990, a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 7 juillet 2025 en qualité de réfugié. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater l’illégalité de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer cette carte de résident et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer la carte de résident sollicitée. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de « constater l’illégalité » d’une décision administrative. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables. 4. D’autre part, s’il est établi que la demande de carte de résident de M. B... est en cours de traitement depuis le 7 juillet 2025, cette durée n’est pas à elle seule de nature à justifier d’une urgence à obtenir une carte de résident, d’autant que l’intéressé produit une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour jusqu’au 6 janvier 2025. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 23 octobre 2025. La juge des référés, J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2510542_20251023
Données disponibles
- Texte intégral