TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2510565_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre le réexamen de sa situation personnelle pour obtenir un titre de séjour. Il soutient que : - l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est arrivé en qualité de mineur isolé sur le territoire français ; - il justifie d’une réelle intégration socio-professionnelle et réside depuis plus de huit ans sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de présenter des observations à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né en 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il est célibataire et sans enfant, et l’ensemble de sa famille réside encore en Algérie. Par ailleurs, s’il soutient être arrivé en 2017 sur le territoire national, alors qu’il était encore mineur, et y résider de manière continue depuis lors, il ne l’établit pas par les pièces produites au dossier. La seule circonstance qu’il ait signé un contrat de jeune majeur avec le département des Bouches-du-Rhône, et qu’il ait ainsi pu bénéficier d’une prise en charge entre le 5 février 2021 et le 30 septembre 2021, qui s’est traduite par une session de « préqualification » aux métiers de la restauration du 9 février 2021 au 31 mai 2021, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une réelle insertion professionnelle en France. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé C. Tukov Le greffier, signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2510565_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel