TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 9ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510567_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Il soutient que : - la décision est entachée d’un vice de procédure ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la directive 2004/38/CE ; - la décision méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision méconnaît les articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a produit des pièces complémentaires le 16 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de présenter des observations à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - et les observations de M. A..., qui insiste à l’audience sur les difficultés rencontrées par sa famille. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. : (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de deux garçons nés le 11 juillet de nationalité suédoise, et que leur mère, qui atteste héberger l’intéressé à Marseille, est également ressortissante suédoise. Par ailleurs, M. A... établit par la production d’un contrat à durée indéterminée à temps plein signé par sa compagne avec la société Proxidom Services que cette dernière est employée par cette même société depuis le 21 octobre 2025. Dès lors, elle exerce une activité professionnelle au sens et pour l’application du 1 de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, au regard du droit au séjour de Mme C..., le préfet, qui ne conteste pas la communauté de vie entre le requérant et sa compagne, ne pouvait édicter à l’encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précèdent que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être accueillies. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai est annulé. Article 2 : le présent jugement sera notifié à B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé C. Tukov La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2510567_20260428