TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510589_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A ainsi que de tous occupants sans droit ni titre et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, sur le chemin de randonnée pédestre, rue des Prairies, aux Sorinières (44840), sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites : * les lieux indûment occupés ne sont pas adaptés pour accueillir un tel campement, en l'occurrence, ils ne comportent ni desserte en eau potable, ni en électricité, ni en assainissement, de sorte que cette occupation génère de graves risques en matière d'hygiène et de salubrité publique ; par ailleurs, les contrevenants ont procédé à des raccordements sauvages en électricité ce qui constitue un vol de fluides et génère un risque grave pour la sécurité des occupants eux-mêmes, ainsi que celle des usagers et des riverains ; * l'occupation litigieuse empêche l'utilisation du chemin de randonnée pédestre par les usagers à une période où celui-ci est très fréquenté ; * les conditions d'occupation, en termes d'hygiène et de salubrité génèrent également un risque important de pollution des sols dans cette zone naturelle et agricole, la présence de nombreux déchets en tout genre déposés par les occupants ayant déjà été constatée, l'occupation porte ainsi une atteinte grave au domaine public et à l'intérêt général ; * l'occupation litigieuse, en ce qu'elle prive les exploitants de l'accès à plusieurs parcelles agricoles en cours d'exploitation, génère des tensions susceptibles de créer un incident. Par un courrier, enregistré le 2 juillet 2025, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, conclut au non-lieu à statuer en précisant que les occupants sans droit ni titre du terrain situé rue des Prairies, sur le chemin pédestre, ont quitté les lieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 juillet 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 juillet 2025, la commune des Sorinières a informé le tribunal de ce que les occupants sans droit ni titre du terrain situé rue des Prairies, sur le chemin pédestre, avaient quitté les lieux et que sa requête avait donc perdu tout objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 et, par voie de conséquence de rejeter le surplus des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune des Sorinières présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 :Les conclusions de la commune des Sorinières présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières, à M. B A ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2510589_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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