TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510600_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature lui a infligé la sanction d’abaissement d’échelon à compter du 1er janvier 2026. M. C... soutient que : Sur l’urgence : la sanction qui lui est infligée produit des effets immédiats et irréversibles, en diminuant sa rémunération, impactant sa carrière et portant atteinte à sa situation professionnelle ; elle porte une atteinte grave à sa situation professionnelle ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2510543. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n° 86-442 du 4 mars 1986 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » M. C... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature lui a infligé la sanction d’abaissement d’échelon à compter du 1er janvier 2026, en se fondant sur les propos à caractère sexiste ou sexuel tenus par l’intéressé à l’égard de plusieurs agentes contractuelles. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, et alors, au surplus, que l’urgence n’est pas démontrée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... C.... Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature. Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2026. La juge des référés, B... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2510600_20260102
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2510600_20260102
Données disponibles
- Texte intégral