TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510603_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 14 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Paquet, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2403439, rendu le 7 juin 2024. Par une ordonnance du 25 août 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921‑6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement. Par un jugement n° 2403439 du 7 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir annulé l’arrêté du 2 avril 2024 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi (article 2), a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour (article 3) et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet, d’une somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat (article 4). Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Paquet demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de sursoir à statuer jusqu’à la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ; 3°) d’ordonner à la préfète du Rhône d’effectuer toutes les diligences utiles pour assurer l’exécution de la décision du tribunal n° 2404339 du 7 juin 2024 en lui enjoignant de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de le convoquer pour remise du certificat médical confidentiel et de l’autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à Me Paquet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son profit au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée, le 5 septembre 2025, à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 24 octobre 2025 l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant. Vu : – le jugement n° 2403439 du 7 juin 2024 ; – les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 2403439 du 7 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir annulé l’arrêté du 2 avril 2024 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi (article 2), a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour (article 3) et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet, d’une somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat (article 4). Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. » Il est constant que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. A... et que le jugement rendu le 7 juin 2024 n’a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 7 juin 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Paquet, conseil de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 3 du jugement n° 2403439 du 7 juin 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2403439 du 7 juin 2024. Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet, conseil de M. A..., une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761‑1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Paquet et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL’assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, J. Porsan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2510603_20251121