TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510613_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Oruncak, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par heure de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation précaire en raison de l’absence de réponse concernant sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. En l’espèce, si Mme B... A..., ressortissante turque née le 8 juin 1984, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour et, en outre, de lui délivrer ce titre, la requérante, ainsi que le préfet l’oppose en défense, ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations et, en particulier, n’établit pas avoir effectivement déposé une telle demande auprès de l’administration. A défaut, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent donc être regardées comme étant remplies. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA387 novembre 2025
DTA_2510614_20251107TA9317 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510613_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510613_20251217
Données disponibles
- Texte intégral