TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510629_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2026 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de résident de longue durée ou, à défaut, de lui en délivrer une nouvelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé et sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la décision attaquée est disproportionnée quant à sa vie privée et familiale ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Le préfet du Val-d’Oise qui a été mis en demeure de défendre le 25 juillet 2025 n’a pas produit d’écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; - les observations de Me Segonds, substituant Me Berdugo, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant turc, né le 10 février 1975, est entré en France le 1er octobre 1993. Il s’est vu délivrer une carte résident longue durée de dix ans, valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2026. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a convoqué pour qu’il restitue sa carte de résident, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour retirer la carte de résident de longue durée-UE dont bénéficiait M. A..., le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que son comportement représente une menace grave pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 4 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes. Toutefois, d’une part, les faits retenus par le préfet remontent à plus de sept ans avant la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa condamnation, M. A... a mis en place le 17 novembre 2022 un plan de remboursement sur cinq ans auprès de l’URSSAF pour un montant total de 724 486 euros, et avait déjà payé auprès de cet organisme à la date de la décision attaquée, la somme de 234 000 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis plus de 35 ans et est père de cinq enfants dont quatre ont la nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier du caractère isolé de l’infraction commise par M. A... ainsi que de la durée de son séjour en France et de ses attaches familiales sur le territoire, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2026. Sur les conclusions à fin d’injonction : Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la restitution à M. A... de sa carte de résident valable du valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2026. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 avril 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise restituer à M. A... sa carte de résident valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2026 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Dubois, président ; M Dufresne, premier conseiller ; M. Jacquelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, signé G. Jacquelin Le président, signé J. Dubois La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2510629_20260423
Données disponibles
- Texte intégral