TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510630_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation autorisant provisoirement son séjour assorti du droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le 21 octobre 2025, elle a adressé au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2025. Le 21 juin 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B... bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée qui est valable jusqu’au 10 octobre 2025. N’ayant pas obtenu de récépissé autorisant provisoirement son séjour et assorti du droit au travail, M. B... a introduit une requête en référé mesures utiles afin d’obtenir cette attestation. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 21 octobre 2025, la préfète de l’Isère a accordée à M. B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2026. Dans ces conditions, la demande d’injonction de M. B... est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2510630_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA