TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510632_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2025, le 14 novembre 2025, et le 27 novembre 2025, Mme C... A... épouse B..., doit être considérée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au maire de Douchy-les-Mines de faire droit à sa demande de réservation d’une salle municipale ainsi que, dans le dernier état de ses écritures d’ordonner toutes mesures nécessaires et de rejeter les conclusions de la commune de Douchy-les-Mines sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle a demandé la réservation d’une salle municipale dans le délai de 15 jours fixés par la délibération du 17 septembre 2025, que les services municipaux lui ont demandé la production d’une déclaration officielle de candidature, ce qui n’est pas prévu par cette délibération, qu’un candidat aux élections municipales a obtenu la mise à disposition d’une salle sans respecter le délai minimal de 15 jours prévu par la délibération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2025, 24 novembre 2025 et 3 décembre 2025, la commune de Douchy-les-Mines conclut au rejet de la requête et dans le dernier état de ses écritures à la suppression du passage du mémoire du 14 novembre 2025 commençant par « En introduisant une condition nouvelle » et se terminant par « présider à l’action municipale ». Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en ce que ses conclusions sont adressées au préfet et ne relèvent pas de l’office du juge des référés ; - l’urgence n’est pas établie et a disparu ; - la commune est en droit d’exiger une déclaration de candidature pour octroyer l’usage de la salle à titre gratuit ; - la liste sur laquelle figure la requérante en vue des élections municipales s’est vu accorder une salle municipale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Douchy-les-Mines a, par une délibération du 17 septembre 2025, adopté un règlement mettant à la disposition des candidats aux élections municipales les salles communales à titre gratuit. Le 4 octobre 2025, Mme B... a demandé la mise à disposition d’une salle pour son groupe et elle-même en tant que candidate aux élections municipales. Par courriel du 9 octobre 2025, l’assistante du maire lui a demandé de préciser le contexte de sa demande. Mme B... doit être considérée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au maire de Douchy-les-Mines de mettre à sa disposition une salle communale. 2. Toutefois, dans son dernier mémoire du 27 novembre 2025, la requérante indique qu’elle a obtenu une réponse positive pour l’obtention d’une salle, ce que confirme la commune en défense. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de Mme B..., sans qu’il soit besoin de ce fait, de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune. 3. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. /Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ». Si la commune en défense demande la suppression d’un passage du mémoire du 14 novembre 2025 de la requérante, ce passage ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Douchy-les-Mines au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et à la commune de Douchy-les-Mines Fait à Lille, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, Signé D. Perrin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA778 août 2025
DTA_2510649_20250808TA5922 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510632_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510632_20260122
Données disponibles
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