TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510642_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 mai 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; il se trouve sans documents lui permettant de justifier la régularité de sa présence sur le territoire national et dépourvu d’une autorisation de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que : * la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026 ; - il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2510643 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant congolais né le 6 mars 2002 a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable un an qui expirait le 8 août 2025. Il a déposé, le 19 mai 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande et celle du refus implicite de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En ce qui concerne le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction : 4. Postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026 a été délivrée à M. B.... Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer un tel document. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 5. En l’espèce, M. A... B... séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable un an qui expirait le 8 août 2025 délivrée au regard de sa qualité de parent d’un enfant français. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 mai 2025, de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. En faisant valoir qu’elle lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, la préfète de la Haute-Savoie ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption, alors que M. B..., qui séjournait régulièrement en France, est désormais placé dans une situation précaire. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée. Sur l’injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B... en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : 9. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C... la somme de 800 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et sur les conclusions à fin d’injonction afférentes. Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2510642_20251024
Données disponibles
- Texte intégral