TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510651_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure qu'elle estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ainsi que la rupture de continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ;
2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour, dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation en défense.
Il soutient que :
- la mesure tendant à l'enregistrement de sa demande est urgente dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité anormalement longue et vit en permanence avec la peur d'un contrôle, alors qu'il justifie de son intégration professionnelle et privée en France depuis 2019 ;
- elle est utile dès lors qu'il a droit à l'examen de sa demande dans un délai raisonnable ;
- les mesures sollicitées tendant à rétablir l'accès au service public d'accueil des étrangers sont urgentes et utiles, eu égard notamment au droit des ressortissants étrangers à l'examen de leurs demandes d'admission au séjour et au principe de continuité du service public ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1984, est entré en France le 7 novembre 2018 selon ses déclarations. Le 19 avril 2024, il a formé une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées ", comme le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande et de prendre toute mesure utile pour rétablir un accès effectif au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3.
3. M. B demande que soit prise toute mesure utile pour rétablir un accès égal, effectif et continu au service public d'accueil des ressortissants étrangers. Toutefois, les mesures ainsi sollicitées revêtent le caractère de mesures réglementaires qui ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, conformément aux principes exposés au point précédent.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Le délai prévu par ces dispositions couvre l'ensemble du processus d'examen d'une demande de titre de séjour, qui comprend l'appréciation de sa recevabilité et de son bien-fondé.
5. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Enfin, un dossier d'admission au séjour est incomplet en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
7. Il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, conformément aux modalités prescrites par le préfet des Hauts-de-Seine, sur le site internet " démarches.simplifiées " le 19 avril 2024, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt indiquant que sa demande était " en cours d'instruction par l'administration ". Il ressort à cet égard des indications figurant sur le site internet de la préfecture et sur " démarches.simplifiées " qu'à l'occasion du dépôt de sa demande sur ce téléservice, le demandeur est invité à compléter un formulaire relatif à sa situation et à produire les justificatifs indispensables à l'instruction de sa demande. Or en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier déposé par M. B. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commencé à courir le 19 avril 2024, date d'introduction d'une demande complète et régulière d'admission au séjour, si bien qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 19 août 2024. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant tendant à l'enregistrement de sa demande est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles qu'il forme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2510651_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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