TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510654_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à M. C... afin que celui-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. C..., informe la juge des référés qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut dans le cadre de son office, donner acte des désistements. Par un mémoire du 22 octobre 2025, M. C... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C... à fin d’injonction. Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le19 novembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2510654_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel