TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2510658_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la décision du 21 janvier 2025 lui délivrant une carte de résident, révélée par le refus de remise au guichet le 20 mai 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Semak, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un courrier du 17 juillet 2025 transmis par télérecours, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » M. A..., dont la situation administrative a été examinée dans une requête faisant similaire faisant l’objet d’un non-lieu, a été invité le 17 juillet 2025 par l’application télérecours, regardée comme régulièrement consultée le 19 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de cette date et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans ce délai. Dans ces conditions, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 août 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2510658_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel