TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510662_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 août 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1993, entré en France le 3 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 30 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas être entré en France en 2017, exerce sans interruption une activité professionnelle depuis le mois de février 2020 sous contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur auprès d'un même employeur. Il ressort des termes de la décision attaquée non contestés sur ce point qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, compte tenu de la qualification, l'expérience ainsi que les caractéristiques de son emploi, M. B ne saurait être regardé comme établissant que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Mauget, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La présidente-rapporteure, Signé M.-O. LE ROUX L'assesseur le plus ancien, Signé F. MAUGET La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2510662_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel